Distribution des dividendes : monopole de l’assemblée générale annuelle
L’assemblée générale et l’affectation du résultat
Conformément à l’article L. 232-12 du Code de commerce, l’assemblée générale annuelle d’une société commerciale, après approbation des comptes de l’exercice écoulé et constatation de sommes distribuables, décide de l’affectation du résultat et, si nécessaire, de la distribution des dividendes.
Or, une pratique courante s’est développée consistant à distribuer le report à nouveau bénéficiaire en dehors de cette assemblée annuelle.
La nullité de la distribution du report à nouveau en dehors de l’assemblée générale annuelle
Par arrêt du 12 février 2025 (n°23-11.410), la Cour de cassation énonce que seule l’assemblée générale annuelle est compétente pour distribuer le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent.
Ainsi, conformément à l’article L. 235-1, alinéa 5 du Code de commerce, toute distribution réalisée par une autre assemblée sur ce report s’expose à la nullité.
Régularisation et précautions à prendre
Il nous apparait que cette nullité puisse être régularisée lors de la prochaine assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, en validant la distribution concernée avec effet rétroactif.
Toutefois, une incertitude demeure quant aux distributions des réserves. Par prudence, nous vous recommandons d’effectuer ces distributions exclusivement lors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes afin d’éviter tout risque juridique.
En respectant ces règles, vous minimisez le risque de contentieux et sécurisez la gestion de vos dividendes.
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